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Téléchargercet exemple de lettre type : Demande de restitution d’une somme prêtée disponible dans la catégorie Prêt personnel sur le site de lettre de rupture de période d'essai. Lettre recommandée AR. Voici un modèle de demande de prêt d'un salarié à son entreprise : Objet : Demande de prêt. Nonrestitution d'affaires personelles. Laura69 - 4 juil. 2011 à 17:30. nautilewarrior - 5 juil. 2011 à 02:49. Bonjour, J'ai eu une relation a distance (+300 km) pendant quelques mois avec un homme qui m'a quitté au téléphone. Mon ordinateur était encore chez lui à ce moment et je lui ait donc demandé de me le renvoyer immédiatement. Objet remboursement par chèque. Nous faisons suite à votre demande de remboursement du [précisez la date]. Vous trouverez annexé à ce présent courrier un chèque de [précisez le montant] euros pour le remboursement de votre paiement par [précisez le moyen de paiement] intervenu le [précisez la date] pour [précisez l’objet du paiement]. Demandede restitution d'un objet placé sous main de justice - Formulaire Toutecommande inférieure à 100 Euros fera l'objet de frais administratifs en sus d’un montant de 30 euros HT. IV. PAIEMENT Les factures sont payables au siège social de LEMS, par virement ou par chèque, à 30 jours date de facture. Aucun escompte ne sera accordé en cas de paiement anticipé. Les redevances de Prestation sont payables suivant la présentation au S Inscrire Sur Site De Rencontre. Résumé de la lettre Demande de formulaire de restitution d'objet placé sous main de justice. Conseils d'utilisation de la lettre Le formulaire cerfa indiqué dans le modèle permet de demander la restitution d’un objet placé sous main de justice. Aperçu de la lettre Nom ... Ville, le ... Date, Adresse CP Ville Greffe du Tribunal de grande instance de ... Ville ou ministère de la justice Adresse CP Ville Objet Demande formulaire cerfa ¤ ¤ ¤ ¤ Madame, Monsieur, Je souhaite récupérer un objet ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ en cours. Aussi, en application des articles ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ , je vous remercie de ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ le formulaire cerfa n°¤ ¤ ¤ ¤ de demande de restitution d'objet. ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ ¤ , je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations. Nom Signature Ce modèle en version complète vous sera envoyé directement par e-mail aux formats texte simple .txt Microsoft Word .doc Passer commande envoi immédiat par mail Une entreprise peut confier à un de ses salariés du matériel pendant toute la durée de son contrat de travail, mais ce matériel demeure la propriété de l’entreprise. Les prêts de matériels concernent le plus souvent des ordinateurs portables, véhicules, vêtements de sécurité, téléphones portables, clefs ou badges. La mise à disposition du matériel doit s’accompagner d’un document de remise de matériel ou d’un avenant au contrat de travail, signé par les deux parties. Exemple de lettre de mise en demeure de restitution du matériel prêté par l’entreprise De la même façon, quand un salarié quitte l’entreprise, l’entreprise doit remettre une attestation de restitution en contrepartie du matériel rendu. Sauf que les séparations dans le monde du travail ne se passent pas toujours bien et certains salariés peuvent oublier de restituer les matériels prêtés. Il convient alors sans tarder d’adresser au salarié un courrier de mise en demeure avec menace de poursuite devant les tribunaux. Exemple de lettre de mise en demeure de restitution du matériel prêté par l’entreprise , le Objet Mise en demeure de restitution de matériel appartenant à l’entreprise Par Lettre recommandée avec accusé de réception, N° de LRAR Pièce jointe Copie du document de remise du matériel signé par les deux parties Madame, Monsieur, Votre contrat de travail a pris fin le . Nous vous rappelons que vous êtes tenu, depuis cette date, de nous restituer l’ensemble des documents administratifs, matériels, badges de sécurité et les clefs des bâtiments appartenant à l’entreprise qui vous avaient été remis pour l’accomplissement de votre mission . Aussi, nous vous mettons en demeure par la présente de nous restituer ces éléments dans les 48 heures, suivant la réception de la présente. Vous devez considérer cette lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêts et autres conséquences que la loi et les tribunaux attachent aux mises en demeure. Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. Pour utiliser et personnaliser ce modèle de courrier de mise en demeure de restitution d’un matériel, il vous suffit de faire un Copier & Coller » du texte de cet article dans votre traitement de texte Microsoft Word ou Writer d’Open Office. Vous pouvez également télécharger gratuitement et compléter notre modèle au format PDF, ici Mise en demeure de restitution du matériel – Format PDF. Originally posted 2020-01-31 000203. À propos Articles récents La rédaction du site web Juristique rassemble des spécialistes du droit, des ressources humaines et de la fiscalité. Nous publions régulièrement des modèles d'attestations, de lettres, des contrats et les grilles salariales conventionnelles afin de répondre aux besoins des entreprises. Nous publions aussi des articles sur l'actualité juridique et les indices bancaires comme les codes SWIFT et les codes CNAPS pour les virements internationaux. Titre Ier Des rapports entre bailleurs et locataires Articles 25 à 61Chapitre Ier Dispositions générales. abrogé Article 1 abrogé Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Sous réserve des dispositions du chapitre VIII ci-après, elles s'appliquent aux locations de locaux à usage d'habitation principale ou à usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locaux meublés, ni aux logements-foyers, ni aux logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, ni aux locations à caractère saisonnier. Article 2 abrogé Les locations de locaux vacants, neufs ou anciens, sont régies par les dispositions des chapitres Ier à III du présent titre. Article 3 abrogé Le contrat de location est établi par écrit. Il doit préciser - sa date de prise d'effet et sa durée ; - la consistance et la destination de la chose louée ; - la désignation des locaux et équipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas échéant, l'énumération des parties, équipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalités de paiement ainsi que ses règles de révision éventuelle ; - le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. Un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente et à frais partagés par moitié, est joint au contrat. Lorsque l'état des lieux doit être établi par huissier de justice, les parties en sont avisées par lui au moins deux jours à l'avance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'état des lieux. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété le copropriétaire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente au lot loué dans chacune des catégories de charges. Le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation des dispositions du présent article. Chaque partie peut exiger, à tout moment, de l'autre partie, l'établissement d'un contrat conforme aux dispositions du présent article. Article 4 abrogé Est réputée non écrite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prélèvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets à ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur à prélever ou à faire prélever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prévoit la responsabilité collective des locataires en cas de dégradation d'un élément commun de la chose louée ; f Par laquelle le locataire s'engage par avance à des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatéralement par le bailleur au titre des réparations locatives ; g Qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat en cas d'inexécution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dépôt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ; h Qui autorise le bailleur à diminuer ou à supprimer, sans contrepartie équivalente, des prestations stipulées au contrat ; i Qui autorise le bailleur à percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un règlement intérieur à l'immeuble ; j Qui interdit au locataire l'exercice d'une activité politique, syndicale, associative ou confessionnelle. Article 5 abrogé La rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui tel que défini à l'article 1er est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. Article 6 abrogé Le bailleur est obligé a De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux normes minimales de confort et d'habitabilité mentionnées à l'article 25 ; b D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Article 7 abrogé Le locataire est obligé a De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit à peine de nullité les dispositions du présent paragraphe. Article 8 abrogé Le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prévaloir d'aucun droit à l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au contrat de II De la durée du contrat de location. abrogé Article 9 abrogé Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans. En cas de proposition de renouvellement présentée dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14 et acceptée trois mois au moins avant le terme du contrat, le contrat est renouvelé pour une durée au moins égale à trois ans. A défaut d'accord entre les parties dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la proposition de renouvellement vaut congé. A défaut de congé ou de proposition de renouvellement du contrat de location donné dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée de trois ans. Article 10 abrogé Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués. Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 14, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement. Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois. Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat. Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans. Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 15. Article 11 abrogé Le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 14. Article 12 abrogé Les dispositions de l'article 10 peuvent être invoquées a lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés ; b lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. Article 13 abrogé En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui à la date de l'abandon du domicile ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré Sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ; Aux descendants qui vivaient avec lui à la date du décès ; Aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Article 14 abrogé Le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation des locaux loués. Ces dispositions s'appliquent à la proposition de renouvellement mentionnée à l'article III Du loyer et des charges. abrogé Article 15 abrogé Le loyer des logements faisant l'objet d'une nouvelle location ou d'un renouvellement du contrat de location est librement fixé entre les parties. Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat fixe la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Lorsque le contrat de location prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. L'augmentation du loyer qui en résulte ne peut excéder la variation de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. Article 16 abrogé Le bailleur est tenu de remettre au locataire qui en fait la demande une quittance gratuitement. Dans tous les cas où le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de délivrer un reçu. La quittance porte le détail des sommes versées par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Article 17 abrogé Lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à deux mois de loyer en principal. Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d'avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, au lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune révision durant l'exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. A défaut de restitution dans le délai prévu, le solde du dépôt de garantie restant dû au locataire, après arrêté des comptes, produit intérêt au taux légal au profit du locataire. Article 18 abrogé Les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ; 3° Du droit de bail et des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées soit par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation, soit par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires. Article 19 abrogé Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le juge, statuant en la forme des référés, saisi par le locataire à peine de forclusion avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, peut accorder des délais de paiement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1244 du code civil. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit à peine de nullité les dispositions des alinéas IV Dispositions transitoires. abrogé Article 20 abrogé Jusqu'à leur terme les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. Toutefois, les dispositions des articles 21 à 23 s'appliquent à ces contrats dès la publication de la présente loi. A compter de la date d'effet de leur renouvellement ou de leur reconduction tacite, ces contrats sont régis par les dispositions des chapitres Ier à IV du présent titre. Article 21 abrogé Pour les contrats de location en cours à la date de publication de la présente loi, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prévues à l'article 14, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables. La notification correspondante doit être effectuée a Pour les contrats venant à expiration avant le 1er octobre 1987, avant leur terme ; cette notification emporte de plein droit prorogation du contrat pour une durée de douze mois ; b Pour les autres contrats, six mois au moins avant leur terme. Cette notification reproduit intégralement, à peine de nullité, les dispositions du présent article et mentionne le montant du loyer proposé ainsi que la liste des références ayant servi à le déterminer. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de concertation. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission mentionnée à l'article 24 dans les conditions prévues à cet article. Celle-ci rend son avis dans un délai de deux mois. A défaut d'accord constaté par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A défaut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antérieures de loyer éventuellement révisé. Le contrat dont le loyer est fixé judiciairement est réputé renouvelé pour trois ans à compter de la date d'expiration du contrat. La décision du juge est exécutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement s'applique par tiers au cours des trois premières années du contrat renouvelé. Toutefois, cette hausse s'applique par sixième annuel dès lors qu'elle est supérieure à 10 p. 100. Dans ce cas, si le contrat est renouvelé pour une période inférieure à six ans, le bailleur, à l'issue de ce contrat, peut faire application du présent article afin de fixer la hausse applicable au renouvellement de ce même contrat. Ces dispositions s'imposent à tous les contrats arrivant à échéance, ou arrivés à échéance et non encore renouvelés, après publication du présent article. Le Gouvernement déposera, dès février 1989, sur le bureau des Assemblées un rapport d'information sur l'évolution des loyers eu égard à l'application du présent article. La révision éventuelle résultant de l'article 15 s'applique à chaque valeur ainsi définie. Article 22 abrogé Pour les contrats en cours à la date de publication de la présente loi, lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions de l'article 21, le bailleur peut donner congé trois mois au moins avant le terme du contrat sous réserve du respect des dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Ce congé doit être fondé soit sur sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit sur un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. En cas de congé pour vendre, le droit de préemption du locataire prévu à l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée reste applicable. Pour l'exercice du droit de substitution mentionné au quatrième alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée, le locataire communique au bailleur l'adresse à laquelle la notification du contrat de vente doit être effectuée. A défaut, le locataire ne peut se prévaloir de ce droit de substitution. Article 23 abrogé Dans les communes dont la liste est fixée par décret, faisant partie d'une agglomération de plus de 1 000 000 d'habitants, les dispositions des articles 21 et 22 s'appliquent aux renouvellements des contrats intervenant avant le 31 décembre 1995. Dans les autres communes, elles s'appliquent aux renouvellements des contrats intervenant avant le 31 décembre 1991. Article 24 abrogé Il est créé auprès du représentant de l'Etat dans chaque département une commission départementale de conciliation composée de représentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre égal, dont la compétence porte sur les litiges résultant de l'application des dispositions des articles 21, 30 et 31. La commission rend un avis dans le délai de deux mois à compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. Un décret fixe la composition, le mode de désignation et les règles de fonctionnement de la commission départementale de conciliation. Les formations de conciliation des commissions départementales des rapports locatifs existant à la date de publication de la présente loi exercent les attributions des commissions départementales de conciliation jusqu'à leur mise en place par le représentant de l' V Modification de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. Articles 25 à 37Les locaux vacants à compter du 23 décembre 1986 ne sont pas soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Ils sont désormais régis par les chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception des locaux à usage exclusivement professionnel qui sont régis par l'article 57 A et par les dispositions du code civil. Si les locaux loués depuis le 23 décembre 1986 ne satisfont pas aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le locataire peut, dans le délai d'un an à compter de la date de prise d'effet du contrat de location initial, demander au propriétaire leur mise en conformité avec ces normes sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat de location en cours. A défaut d'accord entre les parties, le juge saisi détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution, qu'il peut même d'office assortir d'une astreinte. Il peut également se prononcer sur une demande de modification du loyer fixé par le bailleur ou proposé par le locataire. A défaut de mise aux normes effectuée dans les conditions précitées, le loyer des locaux soumis au présent article est fixé conformément aux II ou III de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux locaux classés en catégorie IV. Le bailleur d'un local classé en sous-catégorie II B ou II C dont le loyer ou l'indemnité d'occupation est fixé conformément aux dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée peut proposer au locataire ou occupant de bonne foi un contrat de location régi par les dispositions des articles 30 à 33 du présent chapitre et des chapitres Ier à III, à l'exception des articles 10 et 11, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et, s'il s'agit d'un local à usage exclusivement professionnel, par les dispositions du code civil et les articles 30 à 33 et 57 A de la présente loi. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 25 sont applicables aux locaux loués en application du présent article. Les dispositions de l'article 28 ne sont pas opposables au locataire ou occupant de bonne foi dont les ressources, cumulées avec celles des autres occupants du logement, sont inférieures à un seuil fixé par décret. Le seuil est calculé en fonction de la localisation géographique du logement et du nombre de personnes qui l'occupent. Toutefois, si, à l'expiration du contrat prévu à l'article 30 ci-dessous, le locataire est âgé de plus de soixante-cinq ans ou handicapé visé au 2° de l'article 27 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, il bénéficiera, nonobstant les dispositions de l'article 33, du droit au maintien dans les lieux prévu à l'article 4 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 contrat de location conclu en application de l'article 28 est d'une durée de huit ans. Son loyer est fixé par référence aux loyers non régis par le chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée et habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour les logements comparables. La différence entre le loyer du contrat de location établi en application de l'article 28 et le loyer ou l'indemnité d'occupation antérieur s'applique par huitième au cours des huit années de ce contrat. La révision éventuelle résultant du I de l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée s'applique à chaque valeur ainsi définie. Le contrat de location proposé en application de l'article 28 doit, à peine de nullité, reproduire les dispositions des articles 25 et 28 à 33. Le bailleur notifie, à peine de nullité de la proposition de contrat, la liste des références ayant servi à déterminer le prix proposé. Les éléments constitutifs de ces références sont fixés par décret, après avis de la Commission nationale de concertation. Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la proposition du bailleur, le locataire ou l'occupant de bonne foi fait, le cas échéant, connaître au bailleur, en présentant les justifications, qu'il remplit les conditions de l'article 29. Dans le même délai, le locataire ou occupant de bonne foi qui ne peut se prévaloir des conditions de l'article 29 fait connaître au bailleur son acceptation ou son refus du contrat de location ainsi que, le cas échéant, le montant des travaux dont il demande le remboursement en application de l'article 32. Les notifications prévues aux trois premiers alinéas du présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifiées par acte d'huissier. En cas de désaccord ou à défaut de réponse du locataire, l'une ou l'autre partie peut saisir la commission prévue à l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans les trois mois qui suivent la réception de la proposition du contrat de location faite par le bailleur. Si, en l'absence d'accord entre les parties, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la proposition de contrat de location faite par le bailleur, le juge n'a pas été saisi, le local reste soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. En cas de saisine du juge, celui-ci fixe le montant du loyer et statue sur les demandes des parties. Le contrat de location est alors réputé être conclu avec les clauses et conditions fixées judiciairement. La décision est exécutoire par provision. Sauf convention expresse contraire, le contrat de location conclu dans les conditions du présent article prend effet à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la proposition de contrat de location faite par le bailleur. A la date d'effet du contrat de location, les rapports entre le bailleur et le locataire ou occupant de bonne foi ne sont plus régis par les dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Lorsqu'il est fait application de l'article 28, le coût des travaux ayant amélioré substantiellement le confort ou l'équipement du local effectués par le locataire ou l'occupant de bonne foi est remboursé par le propriétaire. Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des travaux pris en compte ainsi que les modalités de leur évaluation. Le montant en est fixé et le remboursement effectué lors de la conclusion du contrat de location prévu à l'article 28. Si le bailleur le demande, le règlement intervient par compensation sur la fraction du nouveau loyer qui excède le montant de l'ancien. Si la dette n'est pas éteinte à l'expiration du bail mentionné à l'article 28, le bailleur en règle alors le solde. A l'expiration du contrat conclu en application de l'article 31, le local est soumis aux dispositions des chapitres Ier à III du titre Ier de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et les locaux à usage exclusivement professionnel aux dispositions de l'article 57 A et aux dispositions du code civil. A l'expiration des contrats de location conclus en application des articles 3 bis, 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, en cours au moment de la publication de la présente loi, et portant sur des locaux à usage d'habitation ou mixte, il est fait application de l'article 20. A l'expiration des contrats conclus après la publication de la présente loi en application des articles 3 bis, 3 quater et 3 octies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, les contrats de location des locaux d'habitation ou mixte sont soumis aux dispositions des chapitres Ier à III de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, à l'exception de l'article 16, du paragraphe c de l'article 17 et des articles 18 à 20. A l'expiration des contrats conclus en application des mêmes articles et portant sur des locaux à usage exclusivement professionnel, il est fait usage des dispositions de l'article 57 A et des dispositions du code civil. Les normes prévues à l'article 25 de la présente loi sont applicables, à compter de leur conclusion, aux contrats de location conclus conformément au 2° de l'article 3 bis et aux articles 3 quater, 3 quinquies, 3 sexies et 3 septies de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée en cours à la date de la publication de la présente loi. Cette disposition ne s'applique pas à ceux de ces contrats qui, à la date de publication de la présente loi, ont fait l'objet d'une contestation devant les VI Dispositions relatives aux logements appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par eux. Articles 38 à 40 Jusqu'au 1er janvier 1987, les loyers, autres que ceux mentionnés à l'article L. 442-1-1 du code de la construction et de l'habitation, pratiqués par les organismes d'habitations à loyer modéré restent régis par les dispositions prises en application de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée. A compter de cette date et pour une période transitoire de six mois, ces loyers peuvent évoluer dans la limite de la dernière variation annuelle de l'indice du coût de la construction connue le 30 novembre 1986. Toutefois, lorsque des travaux d'amélioration tels que définis par l'accord collectif de location conclu le 23 novembre 1983 et rendu obligatoire par le décret n° 84-364 du 11 mai 1984 ont été entrepris avant le 1er janvier 1987, une majoration supplémentaire de loyer peut être appliquée à compter du premier jour du mois qui suit l'achèvement de ces travaux, si cette date est antérieure au 1er juillet 1987. La majoration annuelle est au plus égale à 10 p. 100 du coût réel des travaux plafonné à 9 000 F par logement, augmenté de 2 000 F par pièce principale. L'article L. 442-5 du code de la construction et de l'habitation est VII Des procédures de concertation. Articles 41 à 44 quater Une commission nationale de concertation est instituée auprès du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Elle a pour mission, par ses études, avis et propositions, de contribuer à l'amélioration des rapports entre bailleurs et locataires. Elle comprend notamment des représentants des organisations représentatives au plan national de bailleurs, de locataires et de gestionnaires. Sa composition, le mode de désignation de ses membres, son organisation et ses règles de fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Il est créé, au sein du comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation, une commission spécialisée des rapports locatifs composée notamment de représentants des organisations représentatives au plan départemental de bailleurs, de locataires et de accords collectifs de location peuvent être conclus, pour un ou plusieurs secteurs locatifs, au sein de la Commission nationale de concertation ou de chaque commission spécialisée des rapports locatifs prévue à l'article 41 bis entre une ou plusieurs organisations de bailleurs et de locataires. Les accords ainsi conclus s'imposent aux organisations signataires et aux adhérents de ces secteurs locatifs sont les suivants -logements appartenant ou gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré ;-logements appartenant aux sociétés d'économie mixte, aux sociétés immobilières à participation majoritaire de la Caisse des dépôts et consignations, aux collectivités publiques, aux sociétés filiales directes et indirectes de la société mentionnée à l'article L. 313-20 du code de la construction et de l'habitation autres que celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, à un collecteur agréé par le ministre chargé du logement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux fins de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction ;-logements appartenant aux entreprises d'assurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de financement et aux filiales de ces organismes et aux personnes morales autres que celles mentionnées aux deux alinéas précédents ;-logements appartenant aux bailleurs personnes physiques et aux sociétés civiles immobilières constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré accords portent notamment sur les suppléments de loyers pour les organismes d'habitations à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage accords conclus au sein de la Commission nationale de concertation font l'objet de la publication d'un avis au Journal officiel de la République française. A l'issue d'un délai d'un mois après cette publication et sauf opposition de la majorité des organisations représentatives des bailleurs d'un ou plusieurs secteurs et des organisations représentatives des locataires, ils peuvent être rendus obligatoires, par décret, pour tous les logements des secteurs locatifs concernés. Le décret peut, après avis motivé de la Commission nationale de concertation et sans modifier l'équilibre de l'accord, en distraire certaines bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure avec une ou plusieurs associations de locataires des accords collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté, l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes, les locaux résidentiels à usage accords sont obligatoires sur tout ou partie du patrimoine dès lors qu'ils ont été conclus - soit par une ou plusieurs associations affiliées à une organisation siégeant à la commission nationale de concertation, présentes dans le patrimoine du bailleur ; - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 50 % des voix des locataires aux élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance de l'organisme ; - soit par une ou plusieurs associations regroupant au moins 20 % des locataires concernés par l'accord. Ces accords ne sont pas obligatoires s'ils ont été rejetés par écrit par 50 % des locataires concernés, dans un délai de deux mois à compter de leur notification individuelle par le bailleur. En l'absence d'accords signés conformément au présent article, les bailleurs peuvent en outre proposer directement aux locataires des accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors qu'ils ont été approuvés, par écrit, par la majorité des locataires concernés par l'accord qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification individuelle par le bailleur, à condition que 25 % des locataires concernés par l'accord se soient exprimés. A défaut, une nouvelle consultation est alors engagée et l'accord est réputé applicable dès lors qu'il a été approuvé, par écrit, par la majorité des locataires qui se sont exprimés, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la nouvelle notification individuelle par le bailleur. Dans tous les cas, il n'est attribué qu'une seule voix par logement loué. Les accords prévus au présent article peuvent être conclus pour une durée déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent les conditions de leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur révision. Pour l'application de l'article 41 de la présente loi et de l'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la représentativité des organisations de bailleurs, de gestionnaires et de locataires est appréciée d'après les critères suivants a Montant global des cotisations ; b Indépendance, expérience et activité de l'organisation dans le domaine du logement ; c En outre - pour les organisations de bailleurs et de gestionnaires, nombre de leurs adhérents et nombre de logements détenus ou gérés par leur adhérents ; - pour les organisations de locataires, nombre et répartition géographique de leurs un immeuble ou groupe d'immeubles, tout groupement de locataires affilié à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation ou toute association qui représente au moins 10 % des locataires ou toute association de locataires affiliée à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation désigne au bailleur, et, le cas échéant, au syndic de copropriété par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le nom de trois au plus de ses représentants choisis parmi les locataires de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Les associations ci-dessus désignées doivent oeuvrer dans le domaine du logement. Elles doivent être indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale. En outre, elles oeuvrent dans le secteur locatif social et ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs qui seraient en contradiction avec les objectifs du logement social fixés par le code de la construction et de l'habitation, et notamment par les articles L. 411 et L. 441, ou du droit à la ville tel que défini par la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville. Ces représentants ont accès aux différents documents concernant la détermination et l'évolution des charges locatives. A leur demande, le bailleur ou, s'il y a lieu, l'administrateur de la copropriété les consulte chaque semestre sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations désignés ci-dessus peuvent assister à l'assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les questions inscrites à l'ordre du jour de l'assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de la date, de l'heure, du lieu et de l'ordre du jour de l'assemblée générale. Les décisions prises en assemblée des copropriétaires et relatives à l'entretien de l'immeuble et aux travaux font l'objet d'un procès-verbal abrégé affiché dans les parties communes de l'immeuble. Dans chaque bâtiment d'habitation, un panneau d'affichage doit être mis à la disposition des associations ou groupements de locataires, définis au premier alinéa du présent article, pour leurs communications portant sur le logement, l'habitat et les travaux, dans un lieu de passage des bailleurs des secteurs locatifs mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 41 ter sont tenus d'élaborer, avec les représentants des associations de locataires présentes dans le patrimoine du bailleur affiliées à une organisation siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l'habitat ou au Conseil national de la consommation, les représentants des associations de locataires ayant obtenu 10 % des suffrages exprimés aux dernières élections et les administrateurs élus représentants des locataires, un plan de concertation locative couvrant l'ensemble de leur plan de concertation locative, validé par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance du bailleur, définit les modalités pratiques de la concertation applicables aux immeubles ou aux ensembles immobiliers de leur patrimoine. Il précise notamment les règles destinées à formaliser les relations locatives locales, instaure un ou plusieurs conseils de concertation locative dont il peut prévoir la composition et prévoit des moyens matériels attribués aux représentants des locataires pour exercer leurs fonctions dans ce cadre. Il prévoit des moyens financiers, au moins égaux à 2 € par logement du patrimoine concerné par le plan et par an, pour soutenir les actions des associations qui participent à la concertation locative. Ces moyens sont répartis entre les associations de locataires en fonction de leur résultat aux dernières élections des représentants des locataires. L'usage de ces moyens et les modalités de suivi de cet usage sont définis dans le plan de concertation locative. Un bilan annuel de l'utilisation de ces moyens est adressé par les associations bénéficiaires à l'organisme plan doit être élaboré dans le délai de neuf mois après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement plan fait l'objet de bilans et de révisions périodiques, dans les conditions qu'il définit, entre les partenaires visés au premier alinéa un délai de trois ans après publication de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, le Gouvernement présentera un bilan de la mise en oeuvre des mesures relatives à la concertation après avis des secteurs concernés de la Commission nationale de à l'article 94 II de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, les quatres dernières phrases du deuxième alinéa, telles qu'elles résultent du I dudit article 94 de ladite loi, sont applicables lors du renouvellement de chaque plan de concertation locative effectué après la publication de la présente loi et, au plus tard, le 1er janvier 2019. Le conseil de concertation locative prévu à l'article 44 bis est consulté sur les différents aspects de la gestion de l'immeuble ou des ensembles immobiliers concernés, sur les projets d'amélioration ou de construction-démolition et plus généralement sur toutes mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de vie des habitants des ensembles concernés. Il est composé de représentants du bailleur et de représentants des locataires désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Les membres du conseil de concertation locative peuvent être assistés, dans les conditions fixées par le plan de concertation locative, de toute personne dont la compétence est jugée utile. Il doit être mis en place au plus tard dans les six mois qui suivent l'élaboration du plan de concertation locative et se réunit au moins une fois par à toute décision d'engager une opération d'amélioration, ayant une incidence sur les loyers ou les charges locatives, ou de construction-démolition, le bailleur mentionné à l'article 44 bis est tenu d'organiser une réunion d'information des locataires. Pendant l'élaboration du projet, il est tenu de mener une concertation avec les représentants des locataires, désignés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 44. Lorsque le conseil de concertation locative, prévu à l'article 44 ter, existe, cette concertation est également réalisée dans son cadre. A défaut de représentants des locataires dans l'immeuble ou le groupe d'immeubles et après en avoir informé le conseil de concertation locative, quand il existe le bailleur doit mener cette concertation avec les locataires réunis à cet concertation porte sur la consistance et le coût des travaux, leur répercussion prévisible sur les loyers ou les charges locatives, les modalités de leur réalisation, sur l'opportunité de créer un local collectif résidentiel ainsi que, le cas échéant, sur les conditions de relogement des locataires, notamment pour les opérations de documents et les diagnostics ayant permis d'élaborer le projet sont tenus à disposition des locataires et de leurs le bailleur informe la commune de ses projets et de l'engagement de la fois le projet élaboré et avant le début de l'opération d'amélioration ou de construction-démolition, le bailleur dresse un bilan de la concertation qui comporte, le cas échéant, l'avis motivé des représentants des locataires. Il en informe les locataires réunis à cet décret fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 44 bis, 44 ter et du présent VIII Dispositions diverses. Articles 45 à 61 A compter du premier renouvellement ou reconduction suivant la publication de la présente loi, les loyers plafonds prévus par les contrats de location des logements ayant bénéficié de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique sont révisés, par rapport aux loyers plafonds d'origine, par application de l'indice de référence, sans que joue la clause d'atténuation figurant au contrat. Les dispositions du présent titre sont d'ordre public. Article 47 abrogé Les dispositions des articles 3, 8 à 15, du premier alinéa de l'article 17, des cinq premiers alinéas de l'article 18 et des articles 19 à 23 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixé en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Article 48 abrogé Les dispositions des articles 8 à 11, 14, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 15, du premier alinéa de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. Les dispositions de l'article 13 sont applicables à la condition que le bénéficiaire du transfert remplisse les conditions d'attribution desdits logements. Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 18 ainsi que celles des articles 20 à 23 ne sont pas applicables aux logements régis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation. Article 49 abrogé Les dispositions des cinq premiers alinéas de l'article 18 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont réglementées en contrepartie de primes ou prêts spéciaux à la construction consentis par le Crédit foncier de France ou la Caisse centrale de coopération économique. Article 50 abrogé Les dispositions des articles 9 et 20 à 23 ne sont pas applicables aux logements donnés en location à titre exceptionnel et transitoire par les collectivités locales. Les contrats de location en cours qui n'ont pas été mis en conformité avec les dispositions de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée, contrairement aux dispositions du troisième alinéa de l'article 71 de cette loi, sont réputés avoir été renouvelés dans les conditions de cet article par périodes de trois années à compter de leur date d'expiration contractuelle lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée déterminée et par périodes de trois années à compter du 24 juin 1983 lorsqu'il s'agit de contrats de location à durée indéterminée conclus avant cette date. Ces dispositions ne s'appliquent pas à ceux de ces contrats dont le renouvellement est contesté devant les tribunaux. Les accords collectifs conclus en application des articles 28, 37 et 61 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée continuent de produire effet jusqu'à leur terme ou jusqu'à la date d'effet de leur dénonciation par l'une ou l'autre des parties. Les contrats d'amélioration conclus en application de l'article 59 de la loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée continuent de produire effet jusqu'au terme des contrats de location auxquels ils ont donné lieu ou peuvent donner lieu. Les loyers fixés en application des articles 15 et 21 ou négociés en application des articles 41 ter et 42 ne peuvent ni excéder, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passées en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables à ces logements ni déroger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prêts spéciaux à la construction du Crédit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopération économique, aux règles applicables à ces logements. Les accords conclus en application de l'article 42 ne peuvent conduire à déroger, pour les logements dont le loyer est fixé par application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée, aux règles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, aux règles de fixation et d'évolution des loyers prévues à l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. La loi n° 82-526 du 22 juin 1982 précitée est abrogée, à l'exception de ses articles 76, 78, 81 et 82. L'ordonnance n° 58-1444 du 31 décembre 1958 relative à la levée des scellés apposés lors du décès de l'occupant d'un local est abrogée. Article 57 abrogé Les dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables aux sociétés civiles professionnelles ni aux professionnels libéraux visés à l'article 1er de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles exerçant en commun leur activité sous quelque forme que ce contrat de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durée au moins égale à six ans. Il est établi par écrit. Au terme fixé par le contrat et sous réserve des dispositions du troisième alinéa du présent article, le contrat est reconduit tacitement pour la même durée. Chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant un délai de préavis de six mois. Le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois. Les notifications mentionnées au présent article sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier. Les parties peuvent déroger au présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de moment de chaque prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, un état des lieux est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire. Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 16, les dispositions pour les baux conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'article 57 B dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'applique à toute restitution d'un local dès lors qu'un état des lieux a été établi lors de la prise de possession. Titre II De la cession pour l'accession à la propriété de certains logements sociaux. Articles 62 à 64 Les dispositions de l'article 61 entreront en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 1987. Toutefois, les dispositions du code de la construction et de l'habitation, remplacées par l'article 61, continuent de s'appliquer dans leur rédaction antérieure pour toutes les décisions d'aliénation ayant fait l'objet, à la date d'entrée en vigueur du présent titre, de l'offre de vente prise au vu de la décision d'aliéner prévue par l'article L. 443-9 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction antérieure à la présente loi. L'article 26 du décret-loi du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier est III Mesures destinées à favoriser le développement de l'offre foncière. Articles 65 à 80 Si une décision n'a pas été prise dans les conditions de l'article L. 112-1 du code de l'urbanisme dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, la limite légale de densité et les valeurs de cette limite résultant de la rédaction du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de l'urbanisme antérieurement à la publication de la présente loi cessent de produire leurs effets. Le délai est porté à six mois pour les communautés urbaines, pour les groupements de communes ayant compétence en matière d'élaboration de documents d'urbanisme ou en matière d'aménagement urbain et pour les communes de Paris et Marseille. La suppression expresse ou tacite du plafond légal de densité est sans effet sur le régime des zones d'aménagement concerté dont le bilan a été approuvé antérieurement à la délibération ou à l'expiration des délais prévus et II. - paragraphes modificateurs.III. - Jusqu'au 31 décembre 2025, par dérogation à l'article L. 3211-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les immeubles utilisés par le ministère de la défense peuvent être remis à l'administration chargée des domaines en vue de leur cession, sans que ces immeubles soient reconnus comme définitivement inutiles pour les autres services de l' premier alinéa du présent III est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la le Président de la République FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, JACQUES CHIRAC. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, EDOUARD BALLADUR. Le garde des sceaux, ministre de la justice, ALBIN CHALANDON. Le ministre de l'intérieur, CHARLES PASQUA. Le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, PIERRE MEHAIGNERIE. Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé de l'environnement, ALAIN CARIGNON. Travaux préparatoires loi n° 86-1290. Assemblée nationale Projet de loi n° 215 ; Rapport de M. Beaumont, au nom de la commission de la production n° 258 ; Discussion les 17, 18, 21, 22 et 23 juillet 1986 ; Adoption, après déclaration d'urgence, le 23 juillet 1986. Sénat Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence n° 476, 1985-1986 ; Rapport de MM. Dejoie et Arzel, au nom de la commission des lois n° 26, 1986-1987 ; Avis de la commission des affaires économiques n° 27, 1986-1987 ; Avis de la commission des affaires sociales n° 28, 1986-1987 ; Discussion les 30 octobre, 4, 5 et 6 novembre 1986 ; Adoption le 6 novembre 1986. Assemblée nationale Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture n° 436 ; Rapport de M. Beaumont, au nom de la commission mixte paritaire n° 498 ; Discussion et adoption le 2 décembre 1986. Sénat Rapport de M. Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire n° 81, 1986-1987 ; Discussion et adoption le 11 décembre 1986. La restitution d’un matériel à un salarié par l’entreprise doit faire l’objet d’un formalisme équivalent qu’au moment du prêt du matériel par la remise d’une attestation de restitution, désignée aussi procès-verbal de restitution PV. À noter qu’en entreprise, les prêts de matériels concernent le plus souvent des ordinateurs portables, véhicules, matériels de sécurité, téléphones portables, clefs ou badges. Les mentions importantes à ne pas omettre sont Une description précise du matériel restitué marque, modèle, couleur, etc., Le numéro de série, Les éventuelles réserves sur l’état et le bon fonctionnement du matériel. Modèle de récépissé de restitution d’un matériel de l’entreprise Le document est signé par le responsable qui remet l’original au salarié, tout en conservant une copie. Une autre façon de procéder est de reprendre simplement le document initial de prêt de matériel, d’en faire une photocopie et d’y apposer les mentions restitué le … » avec votre signature. Exemple d’attestation de restitution de matériel prêté par l’entreprise à un salarié Je soussigné, , de la société , domicilié à atteste que Monsieur / Madame 1 a bien restitué le les matériels suivants Date de mise à disposition , Marque , Modèle , Couleur , N° de série du matériel , Description du matériel , Réserves éventuelles sur l’état du matériel . Par la présente, la société atteste avoir récupéré l’intégralité du matériel mis à la disposition du salarié. Fait à , le 1 rayer les mentions inutiles Pour utiliser et personnaliser ce modèle d’attestation de restitution de matériel, il vous suffit de faire un Copier & Coller » du texte de cet article dans votre traitement de texte Microsoft Word ou Writer d’Open Office. Vous pouvez également télécharger gratuitement et compléter notre modèle au format PDF, ici Attestation de restitution de matériel – Format PDF. À propos Articles récents Spécialisée en droit social, je rédige des modèles de lettres de motivation, des contrats et d'attestations. J'aide à mettre en valeur les Curriculum Vitae des personnes en recherche d'emploi. J’interviens également dans les entreprises et les administrations pour renforcer et dynamiser la politique des ressources humaines. Caen Conference, symposium - Europe Topography and urban planning in Ancient Rome Dans le cadre du projet Plan de Rome virtuel», l’équipe ERLIS organise, un colloque international réunissant les principaux spécialistes actuels de la Rome antique. Il s’agit cette fois de se concentrer plus particulièrement, sur des questions de topographie, d’urbanisme, de forme urbaine». Les communications contribueront d’une manière ou d’une autre au travail de restitution virtuelle de la Rome de 320 ap. mais les sujets abordés seront divers questions de localisation et d’identification des édifices, réseau viaire, habitat et commerces, espaces verts, adduction d’eau et assainissement, relief… Émergeront aussi des thématiques particulières telles que la présence des premiers édifices chrétiens au début du IVe siècle, l’état physique des bâtiments publics et privés que peut-on savoir de l’état de dégradation de certains d’entre eux à cette époque?, l’ambiance sonore de la ville… Read announcement Bayeux Conference, symposium - Prehistory and Antiquity International birthday conference of the Association for the Promotion of Research into the Bronze Age On n’a pas tous les jours vingt ans ! Depuis sa création en 1999, l’Association pour la promotion des recherches sur l’âge du Bronze s’emploie à structurer les activités et à réunir les chercheurs travaillant sur cette période, en France comme en Europe occidentale. Ce colloque anniversaire est l’occasion de revenir à Bayeux, lieu de sa création, et de proposer une rétrospective des actions de l’association, mais également de porter un regard sur l’évolution qu’a connue la discipline durant cet intervalle. Comment se sont renouvelées les méthodes et les pratiques ? Quelle perception avons-nous aujourd’hui de l’âge du Bronze et quels problématiques et enjeux doivent être envisagés pour demain ? Read announcement Caen Call for papers - History 2019 study day of the Architectural Ancient Baked Earth Network La 5e journée d’actualité du réseau de recherches sur les terres cuites architecturales antiques, médiévales et modernes se déroulera le vendredi 15 mars 2019 à Caen Calvados. Elle est organisée par le Centre Michel de Boüard-Craham à l’université de Caen Normandie. Comme lors des précédentes éditions, une partie de la journée devrait être consacrée à l’actualité de la région d’accueil, la Normandie, où plusieurs structures de production de TCA ont été mises au jour ces dernières années, tandis que l’autre partie devrait concerner l’actualité extrarégionale et étrangère. Read announcement Caen Call for papers - Modern The archaeology of contemporary conflicts - methods, contributions, issues Depuis plus d’une décennie, l’archéologie contemporaine s’est appropriée ce nouvel objet d’étude que sont les conflits de l’ère contemporaine. Ce champ de recherche encore jeune, dont la pertinence est de moins en moins disputée à mesure que se succèdent les découvertes, a vu l’émergence de questions spécifiques auxquelles les archéologues n’avaient que peu ou pas été confrontés jusqu’alors. Read announcement Caen Conference, symposium - Middle Ages Excavations, study and inventory large collections of artefacts in preventive archaeology En prenant l'exemple des immenses dépotoirs urbains de la fin du Moyen Âge et de l'époque moderne, cette table ronde envisagera de manière pluridisciplinaire le traitement des grands ensembles de mobilier archéologique. Read announcement Caen Vieux Conference, symposium - History Comparative approaches to games through the ages and across civilisations - from toys to practices Nous nous intéresserons au cours decette manifestation au jeu à travers les âges et les civilisations, de l'Antiquité classique au monde contemporain. Nous aurons l’occasion d’approfondir les questions posées par le jeu, ses objets associés et ses pratiques, mais aussi de partager avec un public plus large que le seul milieu des spécialistes ces problématiques qui soulèvent de manière comparatiste une réflexion sur notre société contemporaine. L’étude de la culture matérielle offre en effet une clé d’accès privilégiée à l’histoire des sociétés anciennes, mais aussi plus récentes. Read announcement Caen Conference, symposium - History Cultural transformations in Norman medieval worlds 8th-12th century - objects, actors and mediators Many objects can be subject to cultural transfers and their study is particularly important in order to understand the Norman worlds at the frontiers of Christianity, such as in the Scandinavian world, Eastern Europe and the Mediterranean Sea. This conference will also be the occasion to reflecton the organisation of our current understanding by examining the relevance of analytical frameworks according to the categories of objects material and immaterial, their capacity or ability to undergo transformations or their mobility. Finally, the conference will examine the role and involvement of the actors of cultural transfers depending on their status or function, but also on their ability to initiate or promote a transfer. Read announcement Caen Call for papers - Epistemology and methodology Archeological diagnosis as a research tool Le séminaire organisé à Caen par l’Inrap et ses partenaires a pour objet le diagnostic archéologique comme acte scientifique et outil de recherche. Il s’inscrit dans un débat aussi ancien que la pratique du diagnostic archéologique lui-même et souhaite le prolonger. Pionnier il y a une trentaine d’années, assez couramment pratiqué sur l’ensemble du territoire depuis vingt ans, le diagnostic a en effet suscité depuis 1993, et surtout depuis la mise en place de la loi de 2003, la publication d’une série de tables rondes ou de séminaires organisés par l’État et par l’Inrap Read announcement Caen Study days - Prehistory and Antiquity Historians' approach to images The analysis and exploitation of iconographical documents in ancient history Cette journée d’étude a pour objectif de faire se rencontrer des jeunes chercheurs doctorants et jeunes docteurs afin de réfléchir aux méthodes d’analyse iconographique en histoire ancienne et aux problèmes qu’elles suscitent, quelle que soit la nature du document fresque, céramique peinte, sculpture, orfèvrerie, mosaïque…. On accordera une attention toute particulière aux contextes spatial et chronologique, ainsi qu’aux apports de l’interdisciplinarité archéologie, histoire de l’art, anthropologie, sémiologie, numismatique…. Des temps importants seront consacrés aux discussions après chaque communication pour que cet atelier puisse être surtout un lieu d’échange et de formation collective. Read announcement Caen Conference, symposium - Middle Ages Material culture, an object at issue Anthropology, archaeology and history Alors que, dans les années 1960-1970, le concept de culture matérielle a été un outil heuristique important, mobilisé par historiens et archéologues, il a depuis connu un relatif effacement. Son utilisation a permis de faire converger de nombreuses problématiques et d’intégrer les objets dans leur matérialité même, et non seulement dans leur représentation écrite. La convergence entre archéologie et histoire, de même d’ailleurs qu’un certain usage de l’ethnographie ont été liés au désir de connaître les conditions de vie des plus humbles, c’est-à-dire non pas des marginaux et des exclus, mais des travailleurs dont l’activité a rendu possible la croissance médiévale comme la reprise du XVe siècle. Le but de cette première réunion en 2015 sera double étudier l’historiographie de la culture matérielle et définir un programme scientifique qui permette de progresser dans notre compréhension de cet objet d’étude. Read announcement Caen Conference, symposium - History Autour des machines de Vitruve L’ingénierie romaine textes, archéologie et restitution L’équipe caennaise, depuis longtemps spécialisée dans l’étude des textes scientifiques et techniques, dans l’édition de Vitruve et la restitution virtuelle des machines de l’Antiquité propose une rencontre interdisciplinaire prenant appui sur le contenu de l’œuvre de Vitruve pour faire un point sur l’état des connaissances dans les domaines de l’ingénierie romaine. Read announcement Bayeux Conference, symposium - History L’objet au Moyen Âge et à l’époque moderne fabriquer, échanger, consommer et recycler XIe congrès de la société d'archéologie médiévale, moderne et contemporaine Trente ans après le premier congrès organisé par la société d’archéologie médiévale sur le mobilier céramique, ce colloque international a pour objectif de remettre la culture matérielle et l’objet archéologique au cœur du débat historique. Il vise à dresser un état de la recherche pour les périodes médiévale, moderne et contemporaine en n’excluant aucune catégorie d’objet céramique, métal, matériaux organiques, verre. Cette approche est envisagée sous quatre angles thématiques la fabrication, les échanges, la consommation et le recyclage qui feront chacun l’objet d’une session alimentée par des présentations de synthèse. Read announcement Caen Call for papers - History Vitruvian machines Roman engineering, texts, archaeology and reconstruction L’équipe caennaise, depuis longtemps spécialisée dans l’étude des textes scientifiques et techniques, dans l’édition de Vitruve et la restitution virtuelle des machines de l’Antiquité propose une rencontre interdisciplinaire prenant appui sur le contenu de l’œuvre de Vitruve pour faire un point sur l’état des connaissances dans les domaines de l’ingénierie romaine. En amont du texte de Vitruve, il s’agit de comprendre comment s’est constitué le savoir mécanique romain, en aval, d’étudier l’évolution et l’importance de la mécanique romaine jusqu’à la fin du Ve siècle et, au-delà, de s’intéresser à l’influence de Vitruve sur les architectes-ingénieurs de la Renaissance. L’aire géographique prise en compte est celle de l’extension territoriale maximale de l’empire romain. Les communications porteront sur les textes De Architectura, textes techniques, littérature commune », l’iconographie, les sources archéologiques restes de machines et traces de leur emploi et les restitutions qui peuvent en être proposées. Restitution » est ici à prendre au sens large descriptions techniques, dessins, maquettes physiques et virtuelles. Read announcement Caen Study days - Europe Faut-il revisiter le  village déserté » ? La publication en 2010 de l’ouvrage Deserted village revisited, par nos collègues britanniques dans le cadre des travaux du Medieval Settlement Research Group, puis la tenue de leur assemblée annuelle en mars 2012 sur Wharram past, present and future », témoignent de la persistance de l’intérêt porté par nos collègues britanniques aux habitats ruraux du bas Moyen Âge, un intérêt que l’on rencontre également dans d’autres pays d’Europe centrale en République tchèque autour de J. Klapst par exemple. Malgré l’élargissement et la prise en compte plus fréquente des sites des derniers siècles du Moyen Âge et de l’Époque moderne ou des phases tardives de l’occupation dans les travaux préventifs, il n’en demeure pas moins que les fouilles de sites appartenant à ces époques sont restées jusqu’à ces dernières années minoritaires, malgré quelques opérations très notables en préventifs comme en programmé. Il a paru souhaitable d’esquisser un premier état de nos connaissances concernant ces sites en réunissant des archéologues qui interviennent sur ces sites afin de balayer quelques unes questions que l’étude de ces sites pose à partir de quelques exemples principalement septentrionaux. Cette journée sera l’occasion de définir des thèmes prioritaires que nous souhaiterions approfondir par la suite à l’occasion d’autres journées qui permettront d’animer un groupe de travail national en réseau. Read announcement Caen Conference, symposium - History Pots in tombs 9th-18th centuries Crossed perspectives on funerary practices in western Europe Depuis de nombreuses années, les archéologues sont confrontés au phénomène de dépôt de pots à encens et/ou à eau bénite dans les tombes du IXe au XVIIIe siècle. Ce colloque sera l’occasion d’obtenir une vision globale de cette pratique, d’en évaluer l’importance quantitative telle que les sources permettent actuellement de l’appréhender à l’échelle de l’Europe de l’Ouest. Il s’agira également de savoir si ce phénomène est lié aux évolutions de la perception et de la compréhension de la mort, illustrés par les sources liturgiques, artistiques, la géographie des cimetières et les représentations de l’au-delà . Read announcement Bayeux Conference, symposium - History Habitat and the ground occupation in the Bronze Age to the start of the first Iron Age Table ronde de restitution de l'enquête bronze » de l'Inrap visant à une synthèse à l'échelle nationale des découvertes concernant l'habitat et l'occupation du sol à l'âge du bronze et au début de l'âge du fer. Read announcement Caen Conference, symposium - History "Men in the field" 2 archaeological approaches to agricultural economies La deuxième édition des  hommes aux champs » fait suite à une précédente rencontre tenue à Caen en 2008 qui, pour la première fois, offrait une approche diachronique des espaces ruraux, du Néolithique au Moyen Âge, sur la base de découvertes archéologiques récentes ou de programmes de recherche scientifiques réunissant autour d’une même thématique archéologues, historiens et spécialistes de l’environnement. Ce second volet est lui aussi envisagé sous le signe d’une archéologie des terroirs inscrite dans la longue durée, mais considérée cette fois-ci sous un angle socio-économique. L’accent sera mis en particulier sur les aspects méthodologiques et critiques, ainsi que sur les démarches comparatives. Read announcement Carpiquet Scholarship, prize and job offer - History Programme Coordinator Position - Oxford archéologie Grand Ouest Oxford archéologie Grand Ouest, opérateur privé d’archéologie préventive, recrute un coordinateur de programme pour son bureau de Caen CDD pour surcroÃt temporaire d’activité - possibilité à terme de CDI. Rattaché au Directeur régional, le coordinateur du programme, doté de compétences scientifiques reconnues en archéologie, sera responsable de la préparation et de la coordination des appels d’offre, de la définition et de la gestion du programme de travail, du suivi régulier et complet de tous les aspects administratifs et financiers des projets, ainsi que de la liaison avec les clients, les partenaires et les services de l’Etat. Doté d’un fort sens de l’organisation, il supervisera l’ensemble des aspects logistiques du programme de travail et saura agir rapidement pour répondre au besoins du bureau et du programme d’une jeune structure. Il sera capable de démontrer un haut niveau de polyvalence et de compétences variées. Read announcement Caen Conference, symposium - Africa Centres de pouvoir et organisation de l’espace Dixième colloque Histoire et archéologie de l'Afrique du Nord préhistorique, antique et médiévale Après les sept colloques réunis à partir de 1981 sous l’égide de la Commission de l’Afrique du Nord du CTHS, et les deux congrès organisés par la Société d’études du Maghreb préhistorique, antique et médiéval SEMPAM à Tabarka en 2000 en partenariat avec l’Institut National du Patrimoine de Tunisie et à Tripoli en 2005, ce dixième colloque international sur l’histoire et l’archéologie de l’Afrique du Nord préhistorique, antique et médiévale est le premier à se tenir en France depuis treize ans. Il devrait illustrer, par son thème large et sa problématique propice à la confrontation des approches des archéologues et des historiens, la continuité d’une tradition scientifique et le renouvellement actuel des recherches sur des territoires au passé exceptionnellement riche Read announcement Caen Conference, symposium - Ethnology, anthropology Archéologies d'une discipline André Lerois-Gourhan, André Georges Haudricourt et Charles Parain Ces trois journées d’études entendent contribuer à la connaissance des apports de Charles Parain 1893-1984, André Leroi-Gourhan 1911-1986 et André Georges Haudricourt 1911-1996 à la construction et à l’institutionnalisation de l’ethnologie comme discipline, rôles qui n’ont pas été pleinement explorés. Tous trois, en effet, déplacent la définition de l’ethnologie du côté du matériel, mettent en oeuvre un intérêt pour l’observation des outillages, la description des processus technologiques, ou encore l’analyse des processus d’évolution des forces productives dans le prolongement des interrogations et des postures d’historiens portant leur regard, tel Marc Bloch, sur la  civilisation matérielle ». Read announcement

lettre de restitution d un objet